![]() | Arrêté du ministère du commerce, de l’artisanat et du tourisme, du 14 février 1986. Art. 1 : La résidence de tourisme est un établissement commercial classé faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires d’une capacité de 100 lits, qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée dans tous les cas d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. Elle peut être placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la commission départementale de l’action touristique (obligation du promoteur). |

